J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17514

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Décret no 2000-1073 du 31 octobre 2000 modifiant le décret no 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public de la Basse-Seine


NOR : EQUX0000124D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et L. 321-1 à L. 321-9 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'article 1608 du code général des impôts ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public de la Basse-Seine, modifié par le décret no 77-8 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Eure le 2 mars 2000 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Maritime le 7 mars 2000 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Calvados le 17 avril 2000 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Orne le 29 septembre 2000 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Manche le 23 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cet établissement est habilité dans l'ensemble des départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime :
« 1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
« 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
« En outre, dans le cadre de la mission définie au 1o ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics conformément à des conventions à passer avec eux. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code. »

Art. 3. - L'article 4 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'établissement peut, sur le territoire des départements mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code. »

Art. 4. - L'article 5 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :
« a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - trois pour la région Basse-Normandie ;
« - six pour la région Haute-Normandie ;
« - sept pour le département de la Seine-Maritime ;
« - quatre pour le département de l'Eure ;
« - quatre pour le département du Calvados ;
« - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;
« - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;
« - deux pour la ville du Havre ;
« - un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;
« b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :
« - trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
« - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
« - un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;
« - un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;
« - un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;
« - un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;
« - un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie. »
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.

Art. 5. - L'article 7 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents.
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement. »

Art. 6. - Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 26 avril 1968 susvisé sont respectivement remplacés par les alinéas suivants :
« Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

Art. 7. - L'article 9 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
« Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 8. - L'article 10 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
« 2o Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
« 3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 4o Il autorise les emprunts ;
« 5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er ;
« 7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur.
« Il peut déléguer ses attributions au bureau à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1o , 2o , 3o , 4o et 5o ci-dessus. »

Art. 9. - L'article 11 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau, composé du président, des vice-présidents et de trois à sept membres.
« Le bureau doit comporter au moins un représentant de chacun des trois départements et de chacune des deux régions, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5.
« Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 9 ci-dessus.
« Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
« Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

Art. 10. - L'article 12 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, au préfet de l'Eure, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable. »

Art. 11. - L'article 13 du décret du 26 avril 1968 susvisé est abrogé.

Art. 12. - L'article 14 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
« Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.
« Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature. »

Art. 13. - L'article 15 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie. »

Art. 14. - L'article 16 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. »

Art. 15. - L'article 17 du décret du 26 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ; ».
II. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les rémunérations de prestations de service. »

Art. 16. - L'article 18 du décret du 26 avril 1968 susvisé est abrogé.

Art. 17. - L'article 19 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
« Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
« L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Art. 18. - L'annexe du décret du 26 avril 1968 susvisé est abrogée.

Art. 19. - Le conseil d'administration, dans sa composition à la date de publication du présent décret, demeure en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration désigné en application du présent décret.

Art. 20. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly